Nouvelles

Les nouvelles réglementations du Droit Social

1. Les salaires des employés sont déterminés soit par les contrats individuels conclus avec l’employeur, soit par les conventions collectives, soit par la Loi. Les conventions collectives qui sont reconnues par la Loi sont : les conventions nationales générales (elles fixent les salaires minimum des employés et des ouvriers du pays), les conventions sectorielles, (ex : celles qui concernent les industries, les magasins etc.). Ces conventions fixent les salaires minimum des employés de toutes qualifications professionnelles de chaque secteur en ce qui concerne tout le pays ou même une ville spécifique), les conventions fonctionnelles (qui concernent les employés d’une même entreprise) et les conventions qui concernent les employés d’une même profession (ex : les conducteurs du pays en général ou d’une ville spécifique) d’après l’art.3, paragraphe 1 L. 1876/1990.

2. Quand les négociations pour la conclusion d’une convention collective n’aboutissaient pas, les employés recouraient à l’Organisation de médiation et d’arbitrage et ils gagnaient un relèvement grâce à la médiation qui était compulsoire. Actuellement l’Organisation de médiation et d’arbitrage n’est plus véritablement utile. En effet, le recours à la médiation est réalisé seulement lorsque l’employeur y consent (une condition rare) (art. 3, paragraphe 1 ACM 6/2012) et elle concerne seulement le salaire de base et non les cotisations (art.3 paragraphe 2, ACM 6/2012). De plus, le stade de la médiation, qui précède celui de l’arbitrage, n’a pas une force obligatoire en ce qui concerne la suggestion du médiateur pour la résolution du litige car si une des deux parties ne se consent pas à la suggestion, la convention ne peut être conclue.

3. Selon la Loi 4093/2012 le salaire minimum a été déterminé par dérogation à la réglementation de la convention collective nationale générale du 15-07-2010. Le salaire minimum des employés est fixé au montant de 586,09 €, et le salaire journalier des ouvriers au montant de 26,18 €, tandis que le salaire minimum pour les jeunes de moins de 25 ans est fixé à 510,95 €, enfin le salaire journalier pour les ouvriers est lui fixé à 22,83€ (sous paragraphe IA.11, paragraphe 3, L. 4093/2012).

4. Les conventions collectives en vigueur durant une période de 24 mois jusqu’au 14/02/2012 ou plus, expirent le 14/02/2013 (art.2 paragraphe 2 ACM 6/2012), tandis que les conventions collectives qui le 14/02/2012 sont en vigueur, mais ont une durée inférieure à 24 mois expirent après l’achèvement d’une période de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur, sauf si elles ont été dénoncées plus tôt (art.2 paragraphe 3 ACM 6/2012).

Toutes les conventions collectives expirent donc en 2013 (surtout le 14/02/2012) sauf si elles ont été dénoncées. A partir de la date d’expiration ou de dénonciation de la convention collective, cette dernière continue pendant une période de trois mois et si cette période s’écoule sans qu’une nouvelle convention collective ne soit conclue, en ce qui concerne ces conventions expirées ou dénoncées, le salaire de base et les cotisations des activités professionnelles, des études, des enfants et des activités professionnelles dangereuses, continuent d’entrer en vigueur en ce qui concerne ces conventions expirées ou dénoncées. C'est-à-dire que le salaire qui a été déterminé selon une convention collective qui a expiré réduira sans le consentement de l’employé (art. 2, paragraphe 4 ACM 6/2012). Avant la réglementation ci-dessus mentionnée, la convention collective continuait d’exister sous la forme d’une convention individuelle et la réduction du salaire n’était possible qu’avec le consentement de l’employé.

5. Dès le 14-02-2012 le relèvement du salaire sous la condition d’expiration du temps du travail est interdit (il y a un gel des cotisations de l’expérience professionnelle, de travail multi annuel, de travail triennal et de travail quinquennal jusqu’ à la somme qui était en vigueur le 14-02-2012 et cette dernière ne peut pas être augmentée sauf si le chômage est inférieur à 10%) (art.4 ACM 6/2012).

ACM: Acte du Conseil Ministériel

RÉDACTEUR: Maître Efstratios DOXAKIS.